Paradoxe de la reconnaissance : Génocide et colonialisme.
Zoé Samudzi
Paradoxe de la reconnaissance : Génocide et colonialisme.
Zoé Samudzi
in Postmodern Culture ; Baltimore Vol. 31, Iss. 1&2, (Sep 2020-Jan 2021)

source : Zoé Samudzi, The Funambulist magazine, 2020
Traduction en cours -incomplète- de https://www.academia.edu/60725173/Paradox_of_Recognition_Genocide_and_Colonialism
La reconnaissance et la volonté de prévenir les génocides sont des nécessités sociales et politiques incontestables. Mais malgré la normalisation et la codification du génocide dans le droit international, la compréhension et l’application de sa signification sont toujours contestées. En s’appuyant sur la réponse de l’Allemagne au génocide des Ovaherero et des Nama de 1904–1908 et sur la réponse de Raphael Lemkin à la pétition “We Charge Genocide” adressée aux Nations Unies par le Congrès des droits civiques en 1951, **cet article soutient l’existence nécessaire d’une exception anti-Noire dans les reconnaissances de génocide, ce qui crée un paradoxe dans notre compréhension de la reconnaissance du génocide qui rend la mort des Noir.e.s nécessaire.** (traduction du résumé https://muse.jhu.edu/article/800019 de cet article)
(…)
La reconnaissance et la volonté de prévenir les génocides sont des nécessités sociales et politiques incontestables. Mais malgré la normalisation et les codifications du génocide dans le droit international, la compréhension et l’application de leur signification sont toujours contestées. En s’appuyant sur la réponse de l’Allemagne au génocide des Ovaherero et des Nama de 1904–1908 et sur la réponse de Raphael Lemkin à la pétition «We Charge Genocide » adressée aux Nations Unies par le Congrès des droits civiques en 1951, cet article soutient qu’il existe inéluctablement une exception anti-Noire dans les reconnaissances de génocides, ce qui crée un paradoxe dans notre compréhension de la reconnaissance du fait génocidaire qui rend la mort des Noir.e.s nécessaire.
Paul Gilroy propose la «culpabilité paralysante » et la «honte productive » comme deux approches de l’engagement de l’État et de la communauté après un génocide (99). Il attribue à la honte des qualités politiques et psychologiques positives, notamment l’impulsion collective de réparer le préjudice historique. Pourtant, c’est une culpabilité paralysante qui oblige l’Allemagne à commémorer à perpétuité les méfaits génocidaires qu’elle a perpétrés contre les Juifs allemands et européens pendant la Seconde Guerre mondiale, au détriment d’une reconnaissance et d’une restitution adéquates des autres crimes génocidaires dont elle est responsable. Le spectre du nazisme motive à juste titre les commémorations nationales et continentales des vies sacrifiées pour que de telles horreurs ne se répètent pas : «Plus jamais ça», dit la devise. L’holocauste nazi fournit le cadre de la définition du génocide en droit international. La convention des Nations unies de 1951 pour la prévention et la répression du crime de génocide formalise la définition du meurtre éliminatoire de masse de Raphael Lemkin, publiée pour la première fois en 1944 dans son ouvrage de référence, Axis Rule in Occupied Europe (La domination de l’Axe dans l’Europe occupée). Le terme combine le grec **génos (qui signifie «race » et désigne un groupe de personnes ayant une origine ou une ascendance commune) et le suffixe latin *-cide (qui signifie «tuer »). La définition de Lemkin s’articule fondamentalement autour du colonialisme et découle de son étude de l’anéantissement collectif des Arméniens dans l’Empire ottoman et des projets coloniaux dans les Amériques [NdT: La plupart des des commentaires même de spécialistes ratent cette articulation fondamentale*]. La Convention propose une définition standard pour poursuivre les «actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », et son adoption en 1951 criminalise formellement le génocide tout en codifiant implicitement qui peut et ne peut pas être tué.

Dans un récent débat sur les considérations historiographiques du génocide allemand (à savoir si le génocide nazi était un phénomène singulier, plutôt qu’une partie d’un arc historique ou d’un cadre relationnel de la politique raciale allemande), l’historien Dirk Moses propose une provocation qui assimile la culture mémorielle allemande dominante à une orthodoxie religieuse. Ce catéchisme politique est régi, de la manière la plus critique, par les idées jumelées selon lesquelles, premièrement, le caractère unique de l’Holocauste nazi découlerait du désir motivé par la haine d’éliminer les Juifs européens : «il s’agissait de la Vernichtung der Juden (extermination des Juifs) illimitée », qui se distinguerait des «objectifs limités et pragmatiques d’autres génocides ».1 Deuxièmement, la tentative d’annihilation raciale motivée uniquement par cette idéologie antisémite représenterait donc une «Zivilisationsbruch (rupture civilisationnelle) » politiquement fondamentale pour laquelle l’Allemagne a la responsabilité d’expier (Dirk Moses). Dans le cas du génocide des Ovaherero et des Nama pendant et après les guerres des Herero de 1904 à 1908 dans le Sud-Ouest africain allemand (l’actuelle Namibie), l’inertie a permit d’éviter une honte productive d’effets, et même l’accomplissement de la complète reconnaissance de la violence. Nous pouvons comprendre les racines de ce déni — le manque relatif de reconnaissance publique en Allemagne et dans le monde — comme une combinaison de l’anti-noireté avec une hésitation à définir la violence processuelle et destructrice de la colonialité comme génocidaire. Le reconnaître comme tel reviendrait à nier l’idée dominante selon laquelle les châtiments collectifs et la destruction des communautés sont rares et évitables, et non un aspect commun inhérent aux projets coloniaux. Au lieu de cela, le génocide est considéré comme un événement singulier, conformément aux précédents jurisprudentiels établis par les poursuites d’après-guerre contre les auteurs nazis à Nuremberg. La culpabilité de génocide est également influencée par la genèse idéologique des droits de propriété : un sujet juridique centré sur le citoyen-sujet singulier. Le fait que la responsabilité des actes d’atrocité de masse incombe aux individus et aux régimes politiques coupables plutôt qu’à des États-nations entiers et aux logiques qui les animent et les soutiennent fait donc partie du cadre eurocentrique du génocide. Le précédent établi par Nuremberg stipule que «les crimes contre le droit international sont commis par des hommes, et non par des entités abstraites, [et] ‘ce n’est qu’en punissant les individus qui commettent de tels crimes que l’on peut faire respecter les dispositions du droit international’ » (Nollkaemper 621). Mais dans le sillage des procès de Nuremberg et de Tokyo, et dans un moment jurisprudentiel façonné par les tribunaux ad hoc ultérieurs (par exemple, l’ex- Yougoslavie et le Rwanda) et la création de la Cour pénale internationale, une nouvelle attention juridique a été accordée à la notion hybride individuelle-structurelle de responsabilité, où la reconnaissance de la responsabilité de l’État n’exclut pas celle de l’individu (Milanovi 554 ; Gaeta 643). En s’interrogeant sur la complicité, le droit international s’attaque à la question de savoir si le véritable agent du génocide est l’État lui-même ou ceux qui travaillent en son nom : Quel est le rôle de chacun ?… Il ne fait aucun doute que l’État ne peut agir que par l’intermédiaire de ses agents. D’autre part, les agents, s’ils agissent dans le cadre de leurs pouvoirs, n’agissent que pour et au nom de l’État. Lorsqu’un génocide est commis, sur qui le rideau doit-il tomber ? La responsabilité de l’un dépend-elle de celle de l’autre ? (Asuncion 1218)

source : Zoé Samudzi, Jewish Currents, Survivors of the Herero genocide, ca. 1907. Photo: Wikimedia Commons
Bon nombre des mécanismes de l’holocauste nazi ont été fondés sur la colonisation de l’Afrique du Sud-Ouest par l’Allemagne (Madley 430). Alors que l’antisémitisme génocidaire est une tentative d’extermination des Juifs européens suite à la distillation moléculaire de la judéité en une qualité raciale essentielle, les pratiques génocidaires de l’Allemagne ont d’abord été mises en œuvre en dehors du continent européen ; les formes d’organisation nécropolitiques de la métropole ont d’abord été tentées dans la colonie, le «site où la souveraineté consiste fondamentalement en l’exercice d’un pouvoir en dehors de la loi » (Mbembe 23). En effet, Hitler «a appliqué à l’Europe des procédés colonialistes jusqu’alors réservés aux Arabes d’Algérie, aux «coolies » de l’Inde et aux «nègres » d’Afrique » (Césaire 36). Avant que la campagne nazie ne s’engage dans sa «lutte pour l’espace », l’Allemagne impériale a matérialisé sa conquête du Sud-Ouest africain en des termes idéologiques similaires (Giaccaria et Minca 20). Elle s’est efforcée de créer un avant-poste dans sa colonie d’Afrique australe «qui n’avait pas à craindre la comparaison avec la patrie allemande », exportant la notion de Lebensraum qui avait capturé l’imagination géopolitique allemande pour l’actualiser par le biais d’une «méthode scientifique » prudente dans la «politique indigène » (Zimmerer, «Au service de l’empire » 69). Si la «méthode scientifique » peut être une métaphore de la bureaucratie et de la politique élaborées méthodiquement à l’intention des habitants autochtones de cette terre africaine conquise, elle peut également faire allusion à l’élaboration méthodologique de l’administration de la gestion spatiale : une partie de ce que Bench Ansfield décrit comme «la purification spatiale et corporelle de la négritude et des conditions environnementales associées à cette classification raciale » (127). Les logiques de gestion raciale dans les deux génocides allemands sont enracinées dans les revendications coloniales de souveraineté territoriale définies par des territorialisations délimitées de l’identité. En considérant ces deux génocides comme les résultats de cette politique raciale, il devient inutile d’affirmer une causalité singulière (c’est-à-dire que l’Holocauste nazi aurait été motivé uniquement par l’animosité antisémite, bien qu’il s’agisse d’une motivation écrasante et significative) ou l’exceptionnalité de l’un ou l’autre événement (c’est-à-dire le caractère sans précédent de l’antisémitisme nazi, du génocide allemand ou de la science de la race nazie). Les contextes variés des crimes génocidaires rendent tous les génocides uniques, mais les logiques superposées et processuelles qui régissent la création de la race co-constituent la racialisation anti-Noirs et antisémite. Les horreurs commises dans le Sud-Ouest africain allemand ont servi d’échafaudage idéologique et matériel à l’action de l’État allemand en Europe dans sa gestion des populations perçues comme représentant des menaces existentielles pour la souveraineté allemande. Plutôt qu’une compétition pour la primauté dans la mémoire historique, nous pouvons reconnaître la façon dont l’Afrique du Sud-Ouest allemande a été le théâtre d’une guerre civile. Le génocide des Ovaherero et des Nama a introduit la guerre raciale et l’extermination massive dans l’arsenal des futures possibilités nécropolitiques allemandes et dans la tentative brutale de l’État de résoudre une fois pour toutes la «question juive ».² Le paradigme darwiniste social de l’époque a inspiré une vision organique des interactions communautaires au sein des États-nations, ancrée dans le concept de pureté. Ces idées sous-tendent le Lebensraum, dans lequel la Raum («chambre») définit de manière opposée le Soi et l’Autre au sein d’un régime d’État biologisé qui est toujours déjà précédemment racialisé (Heffernan 45). Les escarmouches concernant les terres et les ressources ont été formalisées dans des stratégies militaires telles que les guerres des Herero. La déclaration du général Lothar von Trotha en octobre 1904 était résolument génocidaire ; en menaçant de mort certaine tous les peuples Ovaherero qui ne cédaient pas leurs terres, tous les peuples indigènes étaient transformés en combattants ennemis par la simple nature d’une noirceur qui constituait un obstacle aux prétentions allemandes à la terre. La guerre a soustrait les indigènes namibiens, désormais ennemis de l’État, à la condition de sujets allemands et à toute proximité avec le domaine de l’humain ; «la vie sauvage [n’était] qu’une autre forme de vie animale », et cette animalisation des Africains autochtones par le biais d’une science raciale eugéniste a encore annulé les revendications territoriales et les ordres sociaux africains et a permis aux Européens d’imposer leurs propres notions de propriété et d’état de personne/de sujet (Mbembe 24 ; Nhemachena et Dhakwa 73–6).

La «guerre raciale » de Von Trotha a produit des géographies racialisées et sexuées en associant l’extermination préméditée à la «purification » de l’espace par l’internement et les structures des camps de travail/prison (Zimmerer, «The Model Colony» 51). La notion de Lebensraum («espace de vie») est incomplète sans une Entfernung («déplacement») correspondante, de la manière dictée par le projet d’État-nation racialisé spécifique. Les logiques communes de la production raciale allemande dans les périodes impériale et nazie sont frappantes. Plutôt que d’être spécifiques au régime nazi, les biologisations de la citoyenneté et les territorialisations d’une identité d’État-nation racialisée s’avèrent fondamentales pour le projet libéral européen, dans son ensemble, qui a façonné les relations entre l’Européen Blanc [inasservissable] et l’«Autre» non-européen racialisé et asservissable. L’«Autre» racial existe, fondamentalement, dans une symbiose maître/esclave, subjugué par la force dominante de la blancheur fondée sur la mort sociale d’un indigène africain reconnu uniquement par sa subordination par la colonialité européenne. Les indigènes étaient des personnes aliénées et socialement mortes dont les propres ordres sociaux étaient délégitimés (et finalement déstabilisés et détruits), et qui n’avaient donc «aucune existence socialement reconnue» en dehors de l’assujettissement à l’Europe. Cette mort sociale de l’autochtone — enracinée dans les explications eugénistes de l’infériorité — justifiait la ségrégation et l’interdiction du mélange racial. La personne socialement morte est une personne polluante, et le mélange compromettrait la pureté raciale (Patterson 322).
Depuis l’indépendance de la Namibie en 1990, la question des réparations a été activement abordée par les communautés de survivant.e.s, ce qui est compliqué par le fait que tous les auteurs sont décédés depuis longtemps (Sprenger et al. 132). En 2017, un tribunal fédéral américain a entendu les premiers arguments des descendants des Ovaherero et des Nama survivants dans le cadre d’une action collective intentée contre le gouvernement allemand. Une action précédente avait été intentée en 2001 ; la Herero People’s Reparations Corporation avait déposé une demande en justice qui n’avait pas abouti, mais qui avait néanmoins élargi le forum du débat public sur les obligations de l’Allemagne à l’égard des victimes de son passé colonial. Bien que le ministre du développement économique et de la coopération ait déclaré en 2004 que la nation acceptait sa «responsabilité historique et morale », l’Allemagne a également déclaré publiquement que tout règlement judiciaire n’inclurait pas de réparations pour les communautés de survivants, même si les Namibiens obtenaient gain de cause. L’État allemand considère depuis longtemps que seuls les événements historiques commis après 1951 — date d’entrée en vigueur de la convention — peuvent être qualifiés de génocide. Pourtant, en 2016, le Bundestag allemand a adopté une résolution qualifiant de génocide le massacre des Arméniens par les Ottomans (dont l’Allemagne était complice), allant jusqu’à mettre en péril les relations diplomatiques avec la Turquie. En mai 2021, le gouvernement allemand a annoncé qu’il reconnaîtrait officiellement les atrocités commises en Namibie comme un génocide. Le gouvernement allemand s’est en outre engagé à verser 1,1 milliard d’euros (1,3 million de dollars) à des programmes de développement namibiens existants au cours des trente prochaines années, mais il a insisté sur le fait que ce paiement ne devait pas être considéré comme des réparations, de peur qu’une demande de réparation acceptée ne crée un précédent pour des demandes similaires de la part d’autres peuples anciennement colonisés (Oltermann, «Germany Agrees to Pay »). Les communautés et les dirigeants Ovaherero et Nama ont été plus qu’insultées par ce geste diplomatique : non seulement les négociations ont été menées en leur absence (l’accord est un accord bilatéral entre l’Allemagne et les États-Unis), mais il n’y a pas eu de négociations entre les deux pays. L’Allemagne justifie en partie son refus d’accorder des réparations par le fait qu’il s’agit d’une mesure sans précédent, plus d’un siècle après les faits. Pourtant, comment est-il possible d’expier un génocide sans tenir compte des exigences et/ou des conditions matérielles des communautés touchées par ce génocide ? Le procès de 2017 portait sur l’immunité souveraine invoquée par l’Allemagne, que la délégation Ovaherero et Nama a contestée (en tant que plaignants). Devant la cour d’appel qui a suivi le dépôt initial, la délégation a fait valoir que les restes humains inclus dans la vente de la collection d’enseignement de Felix von Luschann au Musée américain d’histoire naturelle (AMNH) constituaient une activité commerciale plutôt qu’une activité souveraine, car
l’Allemagne a emballé, expédié, négocié et fait trafic de ses victimes de génocide à New York en 1924, dans le cadre d’un “achat” et que “les crânes ont été reçus [du]…” : “Museum für Völkerkunde, Berlin, Allemagne”, le musée d’ethnologie, une agence et un instrument allemands» (Plaintiffs-Appellants’, Rukoro).
La nature internationale de l’acquisition, du transfert et de la vente des restes souligne le caractère internationaliste des géographies de la domination, qui sont «conceptuellement et matériellement liées au déplacement… racial, et au pouvoir de dominer la connaissance d’un point de vue unitaire avantagé» (McKittrick xvi). Bien qu’elle ait précédemment reconnu sa responsabilité dans ces actes de violence coloniale, la réfutation juridique de l’Allemagne décrit le «prétendu… génocide de civils Ovaherero et Nama avec prise illégale de leurs biens en violation du droit international en 1884–1915 dans le Hereroland et le Great Namaqualand, entités souveraines faisant aujourd’hui partie de la République de Namibie » (Brief for Defendant, Rukoro ; italique ajouté). Mais alors que le génocide n’était pas spécifiquement un crime jusqu’à sa formalisation dans la Convention, le droit coutumier international a néanmoins criminalisé «les guerres d’extermination et d’annihilation contre les peuples et les tribus capables de vivre et de se cultiver » (Plaintiffs-Appellants’, Rukoro). Le mémoire des plaignants-appelants se poursuit par la déclaration :
La logique allemande était que, les Ovaherero et les Nama étant menacés d’extinction par le génocide, des échantillons de ces deux peuples devaient être préservés pour la science et la postérité. Ces prélèvements étaient donc le souvenir d’un génocide et donc une continuation de celui-ci, ce qui fait de l’AMNH un lieu du crime allemand au même titre que [le] camp de concentration de Shark Island lui-même.3 [La nature des prélèvements de restes humains se reflète également dans les méthodes employées ; ici, par exemple, on obligeait les prisonnières à retirer la chair des têtes bouillies de leurs propres enfants. ………………………L’Allemagne a cherché à causer un maximum de pertes, à tirer tous profits de ses esclaves (jusqu’à leurs crânes) et à renforcer la suprématie blanche par la déshumanisation. En prenant ces crânes, le message de l’Allemagne n’était pas seulement que les vies des Herero et des Nama ne comptaient pas, mais qu’elles n’étaient pas vraiment des vies humaines. (Plaintiffs-Appellants’, Rukoro ; italique ajouté)
Le procès a pris fin en 2020 lorsque Cour d’appel du Deuxième Circuit des États-Unis a rejeté le pourvoi en appel de la délégation Ovaherero et Nama, affirmant la réalité reconnue et la légitimité des revendications de génocide, mais estimant que
les allégations des parties plaignantes sont insuffisantes au traçage du profit des biens expropriés il y a plus d’un siècle jusqu’aux biens actuels appartenant à l’Allemagne situés à New York. (Ruling on Appeal, Rukoro)
En revenant sur l’idée que la définition du «génocide» codifie effectivement qui peut et qui ne peut pas être tué, il est impératif de comprendre que l’application de ce droit international est limitée par l’idéologie du système politique mondial qui le construit. L’idée de droits de propriété et d’individualisme est au cœur de l’assujettissement européen : un régime de propriété racialisé qui fait de certains des citoyens, et d’autres des biens (Bhandar 3–7). Selon Walter D. Mignolo, «les concepts “d’homme” et d’“humain” sont allés de pair avec l’émergence du concept de “droits”, imaginé au service de la construction d’un monde colonial, et ont donc été inextricablement liés à l’État/nation» («Who» 7–8). «La loi des Droits de l’homme aspire à nommer, à définir, à inclure dans la zone de l’être, [et] à la rédempption des humains» par la transformation de ce qui devrait être une condition innée ou inaliénable en un statut socio-politique légalement informé, ou ce qu’Esmeir appelle «l’humanité juridique » (1544). La codification de l’humanité établie par les conventions sur les droits de l’homme est une institutionnalisation des hiérarchies raciales et un «privilège narratif de la vie/mort blanche comme l’instance à travers laquelle les rencontres des autres peuples avec les logiques d’extermination, de terreur raciale de la modernité occidentale… doivent être appréhendées, calibrées et qualifiées conceptuellement» (Rodriguez 20). Les discussions sur le génocide africain en relation avec la violence coloniale deviennent paradoxales parce que «les anthropos africains qui existent (et non vivent) dans la zone de non-être ne peuvent pas souffrir de violations des droits de l’homme pour autant qu’ils sont en fait considérés comme des “non-êtres”».
Traduction de la suite en cours, ici prochainement. Toutes formes de participations même les plus atypiques ou arythmiques sont bienvenues.

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