Prud’hommes de Créteil : « une évolution de carrière inexistante »
Récit d’une audience devant le conseil des prud’hommes de Créteil : où la requérante est une ancienne salariée de la Société générale, se…
Prud’hommes de Créteil : « une évolution de carrière inexistante »
Récit d’une audience devant le conseil des prud’hommes de Créteil : où la requérante est une ancienne salariée de la Société générale, se plaignant de multiples discriminations.

La requérante fait face à son ancien employeur, la Société générale. Denise (le prénom a été modifié) a travaillé dans une compagnie d’assurance filiale de la Société générale, à partir de 2008. Puis 2014, elle a intégré la Société générale. Elle a ensuite été licenciée en 2021 pour insuffisance professionnelle.
Ses chefs de demande portent sur des actes de discrimination, de harcèlement discriminatoire, en raison du genre, de son origine, et de sa maternité. Un autre motif de saisine est la violation de sa liberté d’expression. Denise estime également que l’employeur n’a pas appliqué son obligation de sécurité. Elle demande à être repositionnée comme cadre, avec un rappel de salaires, à partir de juillet 2021. Pour une période antérieure, entre 2014 et 2021, elle demande quelques centaines de milliers d’euros, en réparation du préjudice économique de la discrimination, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement discriminatoire. Mais aussi 20 000 euros, au motif d’un non-respect de son obligation de formation. L’ancienne salariée demande donc l’annulation de son licenciement pour insuffisance professionnelle, sa réintégration et son repositionnement comme cadre. L’avocat précise que dans le cas où la nullité du licenciement ne serait pas prononcée, elle demandera alors des indemnités pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse.
Sur-diplômée par rapport à son poste
Le conseil de Denise rappelle qu’en matière de discriminations à l’emploi, le régime de la preuve est allégé : à partir du moment où divers éléments laissent supposer une discrimination, c’est à l’employeur de prouver qu’il a agi de manière non-discriminatoire. Il met notamment en avant l’embauche en deçà du niveau de son diplôme, un master. Face à l’argument de la Société générale renvoyant la responsabilité sur son premier employeur, son conseil rappelle qu’elle a eu le statut technicien pendant dix ans, dont quatre au sein de la Société générale. Il explique aussi que la banque a profité du fait qu’elle avait été “sous-embauchée”, pour la “sous-embaucher” à nouveau, en 2014. Face aux arguments de l’employeur sur le lien entre le poste et la rémunération, il affirme que l’employeur se doit de faire correspondre le niveau de poste et celui de qualification, pour « écarter le soupçon d’une discrimination ».
L’avocat critique une “évolution de carrière quasi inexistante”, qui a amené Denise à saisir l’inspection du travail, puis le Défenseur des droits, en 2018. L’avocat rapproche ses saisines, et son obtention du statut cadre, quelques mois après. Mais, critique l’avocat, on ne peut pas avoir une “évolution de carrière au forceps”. Au regard des bilans sociaux, explique t-il, les changements de grade se font en moyenne tous les cinq ou six ans dans le secteur bancaire, ce qui n’a pas été le cas pour Denise. Il dénonce aussi le fait que ses objectifs n’aient pas été réévalués, alors qu’elle était passée à temps partiel, à son retour de congé maternité.
Une comparaison laissant supposer une situation discriminatoire
Après s’être vue refuser la communication d’éléments en interne, Denise a saisi une première fois les prud’hommes. C’est une ordonnance de la cour d’appel qui “a imposé de recueillir des éléments de comparaison”, précise l’avocat. Et a donc permis de constater qu’en 2019, au sein d’un groupe de salariés avec le même poste, elle était à la fois la plus diplômée et parmi les personnes avec le salaire le plus faible. Par ailleurs, note t-il, il est apparu que l’intégralité des personnes les moins bien payées étaient “racisées”. En réponse aux conclusions de l’employeur, « qui trouve cela abject de dire que les personnes sont racisées », il répond que ce dernier ne semble pas connaître « l’état de la doctrine en matière de lutte contre les discriminations ». Il précise son propos : « quand on dit que quelqu’un est racisé, ce n’est pas qu’il appartient à une race, parce que les races n’existent pas. Par contre, une personne “racisée”, c’est quelqu’un susceptible d’être victime de discrimination, quelqu’un issu des minorités visibles”.
Denise, explique t-il, connaît ses collègues, et a pu constater que les personnes noires étaient celles les moins bien rémunérées, dans le panel de données fourni par la Société générale. Il compare aussi les rémunérations de Denise avec celle d’un collègue mieux rémunéré, un homme blanc.
Le reste de sa plaidoirie est consacré à un harcèlement discriminatoire exercé par ses managers. Après une enquête interne dédouanant la société, Denise saisit le Défenseur des droits, une nouvelle fois, début 2021. Elle est ensuite licenciée un mois après, ce que l’avocat estime être une forme de représailles, qui a porté également atteinte à sa liberté d’expression. Pour lui, les motifs utilisés pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, n’ont été que des prétextes pour répondre à sa saisine pour discrimination. Enfin, il appelle à une prise de conscience au sein de la Société générale sur “ce qui s’est passé”.
L’avocate de Sos Racisme intervient brièvement, pour rappeler l’objet de l’association, et demande 1 euro symbolique, au titre du préjudice moral subi. Le représentant du Défenseur des droits intervient, à son tour, pour évoquer les deux saisines de Denise, rappelant qu’après la première, elle avait accédé au statut de cadre. Il aborde aussi le peu de coopération de la Société générale sur le sujet, affirmant que celle-ci s’est contentée de répondre qu’il n’y avait pas de discriminations au sein de la société. Et en profite pour rappeler l’obligation légale de répondre aux demandes du Défenseur des droits.
Une défense qui discute la chronologie
L’avocat de la Société générale va s’efforcer de mettre en pièces les arguments de la partie demandeuse. Pour cela, il revient sur la chronologie des faits évoqués précédemment. Il rappelle qu’au sein de la filiale Sogesur, une “filiale” parmi d’autres, et que jusqu’en 2018, la Société générale n’était pas son employeur. Il tient à préciser que lorsqu’elle a rejoint la Société générale en 2014, il ne s’agissait pas d’un transfert d’activité, car elle postule volontairement sur un poste non-cadre. Et précise également que la rémunération est d’abord dépendante des attributions d’un poste. Il mentionne ensuite l’ensemble des salariés occupant le même emploi de technicien, et dont aucun ne possédait non plus le statut de cadre. Pour conclure qu’expliquer son non-statut de cadre par sa couleur de peau ou le fait d’être une femme était une “aberration sans nom, démontrée par les pièces versées au débat”. Selon lui, la présomption de discrimination n’est pas fondée. Il évoque ensuite son obtention du statut de cadre, pour contester qu’elles aurait été liée à la saisie du Défenseur des droits, car celui-ci aurait informé la Société générale plus tard.
Enfin, en ce qui concerne l’accusation de discriminations ayant touché des personnes racisées, l’avocat de la banque trouve la démarche « abjecte ». Feignant d’interroger la requérante sur les critères de « racisation » qu’elle a retenus, il demande pourquoi un salarié au patronyme maghrébin, présent dans le panel, n’a pas été mentionnée par Denise parmi les personnes « racisées ». Pour discuter ensuite certains comparatifs présentés par l’avocat adverse, cherchant avec insistance à écarter la présomption de traitements discriminatoires.
Suite à ces riches plaidoiries rappelant la complexité de la mesure des discriminations, mais aussi face aux nombreux éléments joints aux conclusions des deux parties, le conseil des prud’hommes devra délibérer. Il a annoncé qu’il rendrait son prononcé le 11 septembre.
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